01Trois catégories, une seule vraie question
La pratique distingue le bon partant, le mauvais partant et, de plus en plus souvent, une catégorie intermédiaire. La qualification emporte deux conséquences : la fraction des droits conservée, et le prix auquel les titres sont rachetés.
La question utile n'est pas la catégorie mais la définition qui y conduit. Une clause qui range dans les mauvais partants toute démission, quelle qu'en soit la cause, transforme la faculté de partir en renonciation à l'essentiel du package.
02Le prix de rachat
Trois références coexistent : le prix de souscription, la valeur de marché à la date du départ, et une valeur conventionnelle déterminée par formule. Le choix entre elles pèse davantage que la fraction de droits acquis.
Un rachat au prix de souscription en cas de mauvais départ prive le manager de toute la valeur créée pendant sa présence. Un rachat à la valeur de marché suppose une méthode de valorisation stipulée à l'avance, faute de quoi le désaccord est certain.
L'article 1843-4 du code civil permet, en cas de contestation, la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux. Les conditions de son intervention et l'articulation avec une formule contractuelle sont un terrain de contentieux fréquent.
03Le calendrier de paiement
Une clause de rachat sans délai de paiement est une clause incomplète. Un prix correct payé en cinq annuités sans intérêt ni garantie ne vaut pas le prix affiché.
Les points à stipuler sont le délai de mise en œuvre de la promesse, l'échéancier, la rémunération du solde et, le cas échéant, la garantie du paiement.
À retenir
- 01La définition du mauvais partant compte plus que la catégorie elle-même.
- 02La référence de prix retenue pèse davantage que la fraction de droits acquis.
- 03Un prix de rachat sans échéancier stipulé n'est pas un prix.
Information juridique générale. Ne constitue pas une consultation et ne remplace pas l'avis d'un avocat sur votre situation.